32. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
L’expert veille à ce que l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote demeure impossible lors du processus électoral ainsi qu’après le dépouillement du scrutin.
OPQ 2019-332Décision OPQ 2019-332, a. 32.